TITRE II : DES ACTIVITÉS

Règles de déontologie de la profession d'avocat

 

TITRE Ier : DES PRINCIPES

Article 1


Les principes essentiels de la profession d'avocat (L. art. 1-I, alinéa 3, art. 3, alinéa 2 ; D. 12 juillet 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 novembre 1991, art. 183) :
Profession libérale et indépendante :
1.1. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice .
1.2. L'avocat fait partie d'un barreau administré par un conseil de l'ordre.
Respect et interprétation des règles :
1.3 . Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Discipline :
1.4. La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 susvisé une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

Article 1 bis


Visites de courtoisie :
En application du principe de courtoisie, l'avocat doit, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

Article 2


Le secret professionnel (L. art. 66-5 ; D. 12 juillet 2005, art. 4 ; C. pénal, art . 226-13) :
Principes :
2.1 . L'avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Etendue du secret professionnel :
2.2. Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique...) :
- les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
- les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
- les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession ;
- le nom des clients et l'agenda de l'avocat ;
- les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 susvisé ;
- les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers (informations qui ne peuvent être communiquées par l'avocat qu'à son client).
Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable.
Si le nom donné en référence est celui d'un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d'associé d'un cabinet d'avocat dans lequel il n'exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d'accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d'offres le nom du cabinet au sein duquel l'expérience a été acquise.
Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du code de procédure pénale.
Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel :
2.3. L'avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.
Lorsque l'avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s'étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d'exercice de la profession.

Article 2 bis


Le secret de l'enquête et de l'instruction (D. 12 juillet 2005, art. 5 ; C. pénal, art. 434-7-2 ; CPP art. 11) :
L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.

Article 3


La confidentialité. - Correspondances entre avocats (L. art. 66-5) :
Principes :
3.1. Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.
Exceptions :
3.2. Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée :
- une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
- une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du présent règlement.
Relations avec les avocats de l'Union européenne :
3.3. Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d'un Etat membre de l'Union européenne, l'avocat est tenu au respect des dispositions de l'article 5-3 du code de déontologie des avocats de l'Union européenne, ci-après article 21.
Relations avec les avocats étrangers :
3.4. Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l'Union européenne, l'avocat doit, avant d'échanger des informations confidentielles, s'assurer de l'existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d'assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s'il accepte le risque d'un échange d'informations non confidentielles.

Article 4


Les conflits d'intérêts (décret du 12 juillet 2005, art. 7) :
Principes :
4.1. L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.
Les mêmes règles s'appliquent entre l'avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l'avocat ou la structure d'exercice avec lequel ou laquelle il collabore.
4.2. Définition :
Conflit d'intérêts :
Il y a conflit d'intérêts :
- dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat, qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients, ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties ;
- dans la fonction de représentation et de défense lorsque, au jour de sa saisine, l'assistance de plusieurs parties conduirait l'avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu'il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d'une seule partie ;
- lorsqu'une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus.
Risque de conflit d'intérêts :
Il existe un risque sérieux de conflits d'intérêts lorsqu'une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus.

Article 5


Respect du principe du contradictoire (D. 12 juillet 2005, art. 16 ; NCPC, art. 15 et 16) :
Principe :
5.1. L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable . Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.
5.2. Cette règle s'impose à l'avocat :
- devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire et où le principe de l'oralité des débats est de règle ;
- devant la Commission bancaire ;
- devant l'Autorité des marchés financiers ;
- d'une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu'il soit.
Dispositions applicables au procès pénal :
5.3. En ce qui concerne l'action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l'instruction du dossier à l'audience.
Si, dans une procédure pénale, le prévenu ou l'accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l'exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s'applique la règle générale susrappelée que doit respecter l'avocat du prévenu ou de l'accusé.
Relations avec la partie adverse :
5.4. L'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.
En cours de procédure, les rapports de l'avocat avec son confrère défendant l'adversaire doivent s'inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d'avocat.
L'avocat qui inscrit un appel à l'encontre d'une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.
Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l'exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.
Communication des pièces :
5.5. La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.
Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l'avocat et être accompagnées d'un bordereau daté et signé par l'avocat.
La communication se fait dans les conditions suivantes :
- parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d'une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ;
- les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie ;
- la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.
La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou par l'envoi d'un courrier électronique, s'il est justifié de sa réception effective par le destinataire.

TITRE II : DES ACTIVITÉS

Article 6


Le champ d'activité professionnelle de l'avocat (L. art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. 12 juillet 2005, art. 8 ; NCPC, art. 411 à 417) :
Définition du champ d'activité :
6.1. Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l'avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et social, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession.
Il peut collaborer avec d'autres professionnels à l'occasion de l'exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées, et ce aussi bien dans le cadre d'interventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
Missions :
6.2. Il assiste et représente ses clients en justice, et à l'égard de toute administration ou personne chargée d'une délégation de service public, sans avoir à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d'assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en oeuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d'actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
Il peut recevoir des missions de justice.
Il peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation.
Il peut également être investi d'une mission d'arbitre, d'expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d'exécuteur testamentaire.
Lorsqu'il est chargé d'une mission d'arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l'égalité à l'égard de toutes les parties à l'instance.
Dans l'accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s'assurer tout particulièrement de son indépendance.
Mandats :
6.3. Indépendamment de ces missions, il peut recevoir de ses clients un mandat dans les conditions fixées ci-après.
L'avocat doit justifier d'un mandat écrit, sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.
Il peut recevoir mandat de négocier, d'agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
Il peut être désigné comme représentant fiscal de son client.
Il peut assister ou représenter son client à l'occasion de la réunion d'une assemblée délibérative ou d'un organe collégial, à charge pour lui d'en aviser au préalable l'avocat de la personne morale ou, à défaut, son représentant légal ou l'auteur de la convocation.
Il peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire.
Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux.
Le mandat écrit doit déterminer la nature, l'étendue, la durée de la mission de l'avocat, les conditions et modes d'exécution de la fin de celle-ci, ainsi que les modalités de sa rémunération.
Lorsque l'avocat est dépositaire ou séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA ou sur le compte « séquestre » du bâtonnier, avec une copie de la convention de dépôt ou de séquestre.
L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. S'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
Obligations et interdictions concernant les mandats :
6.4. L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Il est interdit à l'avocat d'intervenir comme prête-nom et d'effectuer des opérations de courtage - toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l'exercice de la profession. L'avocat ne peut accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d'immeubles qu'à titre accessoire et occasionnel et après en avoir informé son bâtonnier.
Formation. - Enseignement :
6.5. L'avocat peut organiser toute action de formation ou d'enseignement ou y participer.
6.6. Prestation juridique en ligne :
Prestations en ligne :
6.6.1. La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat se définit comme un service personnalisé à un client habituel ou nouveau.
Elle peut être proposée dans le respect des prescriptions de l'article 161 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le nom de l'avocat intervenant doit être communiqué à l'usager avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques.
Identification des intervenants :
6.6.2. Lorsqu'un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s'assurer de l'identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d'éviter le conflit d'intérêts et de fournir des informations adaptées à la situation de l'interrogateur. L'avocat qui répond doit toujours être identifiable.
Communication avec le client :
6.6.3. L'avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d'entrer personnellement et directement en relation avec l'internaute, notamment si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, pour lui poser les questions nécessaires ou lui faire les suggestions conduisant à la fourniture d'un service adapté à ses besoins.
6.6.4. Paiement des prestations de l'avocat :
Avocat créateur d'un site internet de prestations juridiques :
6.6.4.1. L'avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l'exploitation d'un site internet de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l'intermédiaire de l'un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l'identification du client reste aussi possible à cette occasion.
Avocat référencé par un site internet de prestations juridiques en ligne :
6.6.4.2. L'avocat référencé par un site internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l'avocat des clients avec lesquels le site l'a mis en relation.
Avocat prestataire de service d'un site internet :
6.6.4.3. L'avocat qui fournit des prestations juridiques destinées à des clients d'une entreprise télématique doit s'assurer que celles-ci relèvent du seul domaine de l'information juridique.
S'il fournit une consultation au sens du titre II de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, il doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d'intérêts. Il peut donner mandat à l'entreprise télématique de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent. Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l'entreprise précitée peuvent être, à cette occasion, déduits de ses honoraires.
En tout état de cause l'avocat qui participe au site internet d'un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit vérifier que son contenu est conforme aux principes qui régissent la profession, et en informer l'ordre. Si tel n'est pas le cas, il doit cesser son concours.

Article 7


La rédaction d'actes (L. art. 54, 55 ; D. 12 juillet 2005, art. 9) :
Définition du rédacteur :
7.1. A la qualité de rédacteur l'avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d'une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.
Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d'un acte dont la signature intervient hors de sa présence ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.
L'avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l'acte qu'il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s'il estime en être l'auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.
Obligations du rédacteur :
7.2. L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicites ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
Contestations :
7.3. L'avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d'un acte n'est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.
Il n'est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu'il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.
S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.
S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.

Article 8


Rapports avec la partie adverse (CEDH, art. 6 ; D. 12 juillet 2005, art. 17 et 18) :
Principe :
8.1. Chacun a le droit d'être conseillé et défendu par un avocat.
Règlement amiable :
8.2. Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.
L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.
La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu'en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s'assurant préalablement de l'adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l'invitant à lui faire connaître le nom de son conseil.
Ces règles s'appliquent également à l'occasion de toute relation téléphonique, dont l'avocat ne peut prendre l'initiative.
Procédure :
8.3 . Lorsqu'une procédure est envisagée ou en cours, l'avocat ne peut recevoir la partie adverse qu'après avoir avisé celle-ci de l'intérêt d'être conseillée par un avocat.
Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.
Dans le cadre d'une procédure où aucun avocat ne s'est constitué pour la partie adverse, ou d'un litige à propos duquel aucun avocat ne s'est manifesté, l'avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.
Lorsqu'un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d'un litige à propos duquel l'avocat adverse s'est manifesté, l'avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.
Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des textes ou procédures spécifiques, l'avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d'en rendre destinataire simultanément l'avocat de celle-ci.
Pourparlers :
8.4. L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.
A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.

Article 9


Succession d'avocats dans un même dossier (D. 12 juillet 2005, art. 19) :
Nouvel avocat :
9.1 . L'avocat qui reçoit l'offre d'un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.
L'avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s'enquérir des sommes pouvant lui rester dues.
Avocat dessaisi :
9.2. L'avocat dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.
9.3. Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.
Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.
L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.

Article 10


La publicité (D. 12 juillet 2005, art. 15) :
Principes :
10.1. La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d'avocat et les ordres relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession.
La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.
La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.
Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en oeuvre avec dignité et délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l'ordre.
La publicité prohibée :
10.2. Quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions laudatives ou comparatives et toutes indications relatives à l'identité des clients sont prohibées.
Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.
Les formes de publicité non prohibées :
10.3. Ne constituent pas une publicité prohibée :
- l'organisation par un avocat de colloques, de séminaires et de cycles de formation professionnelle ;
- la participation d'un avocat à un salon professionnel.
Le papier à lettres :
10.4. Le papier à lettres des avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les règles de la publicité personnelle .
Seuls peuvent figurer sur le papier à lettres les noms des avocats qui exercent la profession ou qui l'ont exercée au sein du cabinet concerné, selon l'une des modalités prévues par la loi.
Mentions obligatoires :
Le papier à lettres doit faire mention de l'adresse du cabinet, de l'adresse du site internet lorsqu'il existe, des nom et prénom de l'avocat, du barreau d'appartenance, des numéros de téléphone et de télécopie. Il doit aussi faire mention, s'il y a lieu, de la dénomination du cabinet.
Dans le cas où l'exercice n'est pas individuel, le papier à lettres doit également indiquer le type d'exercice adopté : société civile professionnelle, société d'exercice libéral, société en participation, association.
Les structures de mise en commun de moyens ne peuvent utiliser de papier à lettres susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice.
L'appartenance à un réseau doit apparaître sur le papier à lettres, conformément aux dispositions de l'article 7, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Mentions autorisées :
Le papier à lettres peut mentionner :
- le numéro de télex, l'adresse électronique ;
- les titres universitaires et les diplômes et fonctions d'enseignement supérieur français et étrangers ;
- les distinctions professionnelles ;
- la profession juridique réglementée précédemment exercée ;
- un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en France, des fonctions d'avocat ;
- une ou plusieurs spécialisations ou certificats de spécialisation dans un champ de compétence régulièrement acquis. L'avocat titulaire d'une spécialisation fait précéder celle-ci de la mention « spécialiste en... ». Celui qui est bénéficiaire d'un certificat de spécialisation dans un champ de compétence se limite à la mention du libellé de la matière sur laquelle il porte ;
- l'indication de son bureau et/ou établissement secondaire ou filiale ;
- la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE), à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'ordre.
Sont également autorisées :
- la mention pour les sociétés civiles professionnelles d'une dénomination constituée par une abréviation du nom patronymique des associés ;
- la mention du logo du cabinet, de la profession et, sous réserve de l'accord de l'ordre, du logo du barreau d'appartenance ;
- la mention de la certification « Management de la qualité », qui comportera exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l'organisme certificateur (exemple : cabinet d'avocat certifiée ISO 9001 par identification de l'organisme certificateur accrédité) et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux mentions pouvant ou devant figurer sur les courriers électroniques adressés par les avocats.
Les cartes de visite professionnelles :
10.5. Les cartes de visites professionnelles d'un avocat peuvent comporter les mentions autorisées sur les papiers à en-tête et les fonctions sociales ou d'organisation exercées par lui dans la structure à laquelle il appartient.
Les plaques :
10.6. Les plaques doivent avoir un aspect et des dimensions raisonnables signalant, à l'entrée de l'immeuble, l'implantation d'un cabinet et ne pas porter d'autres mentions que celles indiquées dans l'article 1er, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Les faire-part ou les annonces :
10.7. Les faire-part ou les annonces, y compris par voie de presse, sont destinés à la diffusion d'informations ponctuelles et techniques, telles que l'installation de l'avocat dans de nouveaux locaux, la venue d'un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l'ouverture d'un bureau secondaire.
Les plaquettes :
10.8. L'avocat peut éditer une plaquette de présentation générale de son cabinet.
Toute plaquette doit être communiquée à l'ordre avant sa diffusion.
Mentions obligatoires :
Elle contient toutes les mentions qui doivent apparaître à titre obligatoire sur le papier à lettres.
Elle peut contenir toutes celles qu'il est autorisé de faire apparaître sur ledit papier à lettres ainsi que toutes informations utiles à l'appréciation de l'activité du cabinet.
Mentions autorisées :
Il peut y être mentionné, notamment :
- l'ancienneté dans la profession de chacun des avocats, membres du cabinet ;
- l'organisation et les structures internes du cabinet ;
- les domaines d'activité du cabinet ;
- les langues étrangères pratiquées ;
- le mode de fixation des honoraires ;
- sous réserve de leur accord, le nom des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative avec ledit cabinet ;
- la participation des avocats à des activités d'enseignement ;
- la liste des bureaux et établissements secondaires et celle des correspondants à l'étranger sous réserve, pour ces derniers, qu'il existe avec chacun d'eux une convention déposée à l'ordre.
Mentions prohibées :
La plaquette d'information ne peut faire référence :
- aux noms de clients, mais, à titre d'exception, une plaquette indiquant les noms de clients du cabinet ayant donné leur accord peut être diffusée à l'étranger dans les pays dans lesquels une telle diffusion est autorisée ;
- à des activités sans lien avec l'exercice professionnel.
La plaquette est imprimée et diffusée sous la seule responsabilité de son ou ses auteurs nommément désignés.
Cette diffusion est autorisée auprès de tout public. Elle ne devra s'effectuer qu'à partir du cabinet, sans possibilité de déposer les documents dans les lieux publics ou de les remettre à des tiers en vue de leur diffusion, à l'exception des services de diffusion proposés par les services postaux.
Certification « management de la qualité » :
10.9 . La publicité de la mention de la certification « management de la qualité » du cabinet de l'avocat.
Définition :
Le management de la qualité et la procédure de certification des avocats en France doivent respecter les normes, règles et processus définis par l'ISO, à l'exclusion de toute autre norme d'assurance qualité, dès lors que l'avocat envisage d'en donner connaissance au public.
Procédure de certification :
L'ouverture d'une procédure de certification doit être déclarée à l'ordre du siège du cabinet d'avocat ou de la structure d'exercice et éventuellement de son principal établissement.
La certification du cabinet d'avocat ne peut viser qu'un cabinet individuel ou une structure d'exercice à l'exclusion des structures de moyens , des réseaux ou des services ou divisions du cabinet.
Pour la mise en oeuvre de l'audit de certification, les avocats français peuvent s'adresser à tout organisme de certification accrédité dans un pays de l'Union européenne (par exemple en France , tout organisme accrédité par le COFRAC).
L'organisme de certification ne pourra désigner qu'un auditeur ayant assumé une formation spécifique définie avec le concours du Conseil national des barreaux.
Le libellé définissant le champ de la certification ne doit pas créer de confusion avec les titres, diplômes et spécialités réglementées.
Mentions de la certification :
La structure d'exercice qui envisage de faire usage de la mention de certification « management de la qualité » doit justifier de l'accréditation du certificateur et déposer à l'ordre le justificatif de la certification personnalisée de la structure en cours de validité et du champ d'application de la certification.
La mention de la certification est permise sur le papier à en-tête dans la limite déjà évoquée, sur le site internet, sur les plaquettes publicitaires et plus généralement sur l'ensemble de la documentation ou des supports publicitaires utilisés par le cabinet.
Insertion non publicitaire dans les annuaires professionnels :
10.10. Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale et, s'il y a lieu , sous chacune des rubriques de spécialités correspondant à celles qui lui ont été reconnues.
L'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation dans un champ de compétence peut faire mention, dans la rubrique générale, du libellé de la matière sur laquelle il porte.
Un avocat, ou un cabinet d'avocat, peut figurer dans l'annuaire du département où se trouve son cabinet principal et dans celui où se trouve son ou ses bureaux secondaires régulièrement autorisés, ainsi que ses établissements secondaires ou filiales. Dans le cas du bureau secondaire, il a l'obligation de communiquer le texte de l'annuaire au bâtonnier du barreau où est inscrit le cabinet secondaire.
Seuls les avocats inscrits au barreau d'accueil du bureau secondaire des structures d'exercice peuvent figurer individuellement dans la rubrique générale et celle des spécialistes du lieu d'implantation de ce bureau secondaire.
Ces insertions seront communiquées au préalable à l'ordre. Elles demeureront sous la seule responsabilité de leurs auteurs, qui devront veiller à l'intégrité des insertions et à leur conformité aux principes essentiels.
Internet :
10.11. L'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer l'ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder .
Doivent figurer sur le site internet de l'avocat les mentions obligatoires de l'article 10.4. Les mentions autorisées sont celles des articles 10.4 et 10.8.
Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit.
Le site de l'avocat ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
Il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable à l'ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer.
Le contenu du site doit être respectueux du secret professionnel.
Il doit également respecter la dignité et l'honneur de la profession.

Article 11


Honoraires. - Emoluments. - Débours. - Mode de paiement des honoraires (L. art. 10 ; D. 12 juillet 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 novembre 1991, art. 174 et suivants).
Détermination des honoraires :
11.1. A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
Information du client :
11.2. L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
Eléments de la rémunération :
La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
- le temps consacré à l'affaire ;
- le travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire ;
- l'importance des intérêts en cause ;
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ;
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
- la situation de fortune du client.
11.3. Modes de détermination des honoraires :
Modes autorisés :
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Modes prohibés :
Il est interdit à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire, que ces honoraires consistent en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.
L'avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
Provision sur frais et honoraires :
11.4. L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 susvisé. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
11.5. Partage d'honoraires.
Avocat correspondant :
L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.
Rédaction conjointe d'actes :
En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.
Partage d'honoraires prohibé :
Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
Modes de règlement des honoraires :
11.6. Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat.
L'endossement ne peut être fait qu'au profit de la banque de l'avocat, aux seules fins d'encaissement.
L'avocat porteur d'une lettre de change impayée peut agir devant le tribunal de commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d'honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.
Compte détaillé définitif :
11.7. L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés , les émoluments tarifés et les honoraires . Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Article 12


Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires :
12.1. L'avocat doit s'assurer de l'identité de son client, de sa capacité, de sa solvabilité, et s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
L'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts.
L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial.
En cas d'adjudication d'un lot en copropriété, il appartient à l'avocat poursuivant de la notifier au syndic de copropriété.

Article 13


Statut de l'avocat honoraire (D. 12 juillet 2005, art. 21 ; D. 27 novembre 1991, art. 109 et 110).
L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.
Obtention du titre :
13.1. Le titre d'avocat honoraire peut , à la demande de l'intéressé, être conféré par le conseil de l'ordre à l'avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d'avocat, d'avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.
En aucun cas l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l'avocat ayant demandé l'honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l'ordre.
Si le motif de retrait disparaît, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande au conseil de l'ordre.
Prérogatives :
13.2. Les avocats honoraires, membres de l'ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau.
Ils ont droit au port de la robe à l'occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles.
Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative.
Ils bénéficient du droit de vote à l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre et des membres du Conseil national des barreaux.
Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l'ordre.
Ils peuvent se faire délivrer une carte d'avocat honoraire par l'ordre.
Activités et missions :
13.3. Ils peuvent être investis par le bâtonnier ou le conseil de l'ordre de toute mission ou activité utile à l'administration de l'ordre, à l'intérêt de ses membres ou à l'intérêt général de la profession.
Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.
L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.