TITRE III : DE L'EXERCICE ET DES STRUCTURES

Article 14


Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié (loi PME 2 août 2005, art. 18 ; L. 31 décembre 1971 , art . 7 ; D. 27 novembre 1991, art. 129 et 130 ).
Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée :
14.1. La collaboration est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats.
Le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle.
Le salariat est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.
Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle des missions de l'aide juridictionnelle et de commissions d'office .
Le contrat de travail de l'avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles instaurées par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret du 27 novembre 1991 susvisé.
14.2 . Principes directeurs .
Conditions d'établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée :
Dans les quinze jours de sa signature , tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats doit faire l'objet d'un écrit déposé pour contrôle à l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit.
Il en est de même à l'occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat.
Le conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.
Structure du contrat :
L'avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant :
- le droit à la formation au titre de la formation permanente et de l'acquisition d'une spécialisation notamment ;
- le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat ;
- la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience ;
- la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière.
Le contrat doit prévoir également :
- la durée et les modalités d'exercice : durée de la période d'essai, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l'article 14.4 pour l'avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l'avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (un mois de date à date, sauf meilleur accord) ;
- les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet ;
- les modalités de prise en charge des absences de l'avocat collaborateur libéral ou salarié pour cause de maladie ou de maternité.
Le contrat ne peut comporter de clauses :
- de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;
- de limitation de liberté d'établissement ultérieure ;
- de limitation des obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle ou de commissions d'office ;
- de participation de l'avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration ;
- susceptibles de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Le bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration libérale après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité.
Le contrat de collaboration libérale doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.
Quelle que soit la durée du contrat retenu, les parties se rencontreront, à la demande de l'une d'entre elles, au moins une fois par an pour examiner l'éventuelle évolution de la relation entre le cabinet et le collaborateur libéral.
14.3. Le contrat.
Indépendance :
Le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l'organisation matérielle du travail du collaborateur. Ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral.
Ils fixent dans les mêmes conditions l'approche juridique des dossiers confiés au collaborateur.
L'avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l'argumentation qu'il développe et des conseils qu'il donne.
Si l'argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d'agir, de l'en informer.
En cas de persistance du désaccord , par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra restituer le dossier.
Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.
Retrait au titre de la conscience :
L'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d'être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
L'abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l'orientation du cabinet doit être soumis à l'appréciation du bâtonnier.
Clientèle personnelle :
Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle.
Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore.
L'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle.
Pendant les cinq premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.
L'avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle ; il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés pendant l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'aux missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office pour lesquelles il a été désigné.
Formation :
La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l'avocat collaborateur ou salarié, à laquelle le cabinet doit se conformer.
Au titre de l'obligation de formation continue du collaborateur libéral par le cabinet, le collaborateur doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix, et en particulier remplir son obligation de formation continue en choisissant les activités de son choix parmi celles prévues à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d'exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par ledit cabinet.
Cette formation, si elle s'accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d'être validée au titre de l'obligation de formation continue obligatoire.
L'avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce des sessions de formation externe qu'il souhaite suivre, au plus tard un mois avant leur début.
Spécialisation :
L'avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.
Le cabinet doit s'efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l'avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Dédit-formation :
L'avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d'indemnité à ce titre.
Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l'avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.
L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.
Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office.
Avocat collaborateur libéral :
Rétrocession :
La rétrocession d'honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable.
Pendant ses deux premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l'ordre du barreau dont il dépend.
Rémunération aide juridictionnelle et commissions d'office :
L'avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office.
Maladie :
En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Maternité :
La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l'accouchement.
La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de douze semaines sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Avocat collaborateur salarié :
La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou maternité.
Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d'aide juridictionnelle et de commissions d'office seront versées sur le salaire en sus du minima de la convention collective.
Il peut être également convenu que les indemnités de garde à vue effectuées en dehors du temps de travail seront conservées à titre de défraiement.
A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l'avocat collaborateur salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d'intérêt public.
Liberté d'établissement ultérieure :
Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.
Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
Le client s'entend comme celui avec lequel l'ancien collaborateur libéral ou salarié aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat.
L'ancien collaborateur libéral ou salarié doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.
14.4. Rupture du contrat.
Avocat collaborateur libéral :
Sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance.
Le délai est porté à cinq mois au-delà de cinq ans de présence.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
Les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse.
Avocat collaborateur salarié :
Le droit du licenciement s'applique à l'avocat collaborateur salarié dans la forme et sur le fond.
La convention collective réglemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l'indemnité de licenciement.
Domiciliation après la rupture du contrat :
Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.
Même après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande.
Règlements des litiges :
14.5. Le bâtonnier du lieu d'inscription de l'avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.
Avocat collaborateur libéral :
Le bâtonnier, lorsqu'il intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire, entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil.
Il rend son avis dans les trois mois de sa saisine.
Si le litige persiste, le bâtonnier recommande aux parties le recours à l'arbitrage.
Avocat collaborateur salarié :
Les articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 susvisé prévoient le règlement des litiges pour le contrat de travail.
Ces litiges sont de la compétence du bâtonnier, saisi par l'une ou l'autre des parties.
Les décisions du bâtonnier sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel statuant comme il est dit aux articles 15-2 et 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Le bâtonnier doit rendre ses décisions dans les six mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel.
Les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations sont de droit exécutoires à titre de provision, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui est faite par une partie, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il peut toujours , même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.

Article 15


Bureaux secondaires (L. art. 8-1 et 8-2 ; D. 27 novembre 1991, art. 166 à 169).
Définition :
15.1. Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal.
L'établissement créé par une société interbarreaux hors de son siège social et au lieu d'inscription au tableau de l'un de ses associés n'est pas un bureau secondaire au sens de l'article 8-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Principes :
15.2. L'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, sous réserve des dispositions de l'article 8.II de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.
Ouverture d'un bureau secondaire :
15.3. L'avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l'ordre. Il doit également l'informer de la fermeture du bureau secondaire.
Bureau situé en France :
L'avocat doit solliciter l'autorisation du conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s'établir.
La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'ordre du barreau d'accueil de vérifier les conditions d'exercice de l'activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.
La demande d'autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau d'accueil et à son propre conseil de l'ordre.
Le conseil de l'ordre du barreau d'accueil statue dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l'avocat est tenu d'informer le conseil de l'ordre du barreau d'accueil et celui de son propre barreau de l'ouverture effective de son bureau secondaire.
De même, il est tenu d'informer le conseil de l'ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d'accueil.
Bureau situé à l'étranger :
Ouverture d'un bureau secondaire dans l'Union européenne (directive 98/5/CE du 16 février 1998) :
L'avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne le déclare au conseil de l'ordre de son barreau d'origine.
Ouverture d'un bureau secondaire en dehors de l'Union européenne :
L'avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l'Union européenne doit solliciter l'autorisation préalable du Conseil de l'ordre de son barreau d'origine, qui doit statuer dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée.
Il fournit à son conseil de l'ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l'Etat d'accueil et de l'autorisation de l'autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l'existence d'une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l'étranger.
Publicité :
15.4. L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettres et tous les supports de publicité autorisés.
Cotisations :
15.5. L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil.
Litiges relatifs aux honoraires :
15.6. Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat.
Discipline :
15.7. L'avocat reste soumis à la discipline de son ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire .
Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d'accueil , qui peut lui retirer l'autorisation d'ouverture, par une décision susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
L'avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d'accueil.

Article 16


Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires (L. art. 67 ; D. 27 novembre 1991, art. 111).
Définition d'un réseau pluridisciplinaire :
16.1. L'avocat peut être membre ou correspondant d'un réseau pluridisciplinaire dans les conditions énoncées au présent article.
Il ne peut participer à une structure ou entité qui aurait pour objet ou pour activité effective l'exercice en commun de plusieurs professions libérales, la loi française en vigueur excluant toute participation d'un avocat à une telle structure ou entité.
Pour l'application du présent texte, constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d'une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun.
L'existence d'un tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d'exercice de la profession d'avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou correspondants, lequel est réputé établi lorsque l'un au moins des critères suivants est constaté :
- usage commun d'une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo ou charte graphique ;
- édition et/ou usage de documents destinés au public présentant le groupe ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
- usage de moyens d'exploitation communs ou en commun dès lors que cet usage est susceptible d'avoir une influence significative sur l'exercice professionnel ;
- existence d'une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ;
- convention de coopération technique, financière ou de marketing.
Le terme « avocat » englobe les avocats d'un barreau étranger ou ayant un titre reconnu comme équivalant dans leur pays d'origine.
Principes :
16.2. L'avocat ou la structure d'avocats membre d'un réseau pluridisciplinaire doit s'assurer que le fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables. A défaut, il doit se retirer du réseau.
En aucun cas le fonctionnement du réseau ne peut notamment porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et il appartient à celui-ci de veiller à l'application effective de ce principe.
Constitue notamment une atteinte à l'indépendance le fait, directement ou indirectement :
- d'accepter d'être partie à un mécanisme conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l'étranger avec des professionnels non avocats ;
- d'accepter une relation de subordination de l'avocat ou un contrôle hiérarchique de l'exécution de ses missions par d'autres professionnels non avocats, notamment ceux ayant une activité de caractère commercial.
L'avocat membre d'un réseau pluridisciplinaire doit veiller en toutes matières à ce que la facturation fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation.
Secret professionnel :
16.3. Les avocats membres d'un réseau pluridisciplinaire doivent pouvoir justifier à toute demande du bâtonnier de l'ordre auprès duquel ils exercent que l'organisation de l'ensemble du réseau ne met pas en cause l'application des règles du secret professionnel.
Conflits d'intérêts :
16.4. L'avocat participant à un réseau pluridisciplinaire doit veiller à ce que les procédures adéquates d'identification et de gestion des conflits d'intérêts soient appliquées.
D'une façon générale, un avocat membre d'un réseau pluridisciplinaire est tenu d'observer l'ensemble des dispositions de l'article 4 du présent règlement qui sont relatives au conflit d'intérêt.
Le respect des règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'impose aux avocats, en application des dispositions de l'article 4 doit être apprécié non pas au niveau du seul cabinet d'avocats, mais de l'ensemble du réseau.
Dénomination :
16.5. L'avocat membre d'un réseau pluridisciplinaire doit veiller à ne pas créer de confusion dans l'esprit du public entre sa pratique professionnelle et celle des autres professionnels intervenant dans le réseau.
L'avocat membre d'un groupement d'exercice qui participe à un réseau reste soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'usage de la dénomination ou la raison sociale de ce groupement.
Afin d'assurer une parfaite information du public, sa dénomination ou raison sociale sera différente du nom de son réseau et il devra distinctement faire mention de son appartenance à celui-ci.
Périmètre :
16.6. Un avocat peut participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué entre membres de professions libérales réglementées sous la seule condition de se conformer aux dispositions du présent article.
Un avocat ne peut participer à un réseau pluridisciplinaire non exclusivement constitué de membres de professions libérales réglementées qu'à la condition d'en avoir fait préalablement la déclaration à l'ordre auprès duquel il est inscrit, cette déclaration devant être assortie des informations et documents visés à l'article 16.8.
L'ordre devra faire part de ses observations éventuelles dans les deux mois de réception de la déclaration.
Incompatibilités :
16.7. Un avocat membre d'un réseau ne peut entrer en contravention avec les dispositions de l'article 111 (a) du décret du 27 novembre 1991 susvisé relatif au principe d'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat, avec toutes activités de caractère commercial, directement ou par personne interposée.
Lorsqu'un avocat est affilié à un réseau national ou international, répondant à la définition de l'article 16.1 ci-dessus, et qui n'a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s'assurer avant d'exécuter une prestation pour le compte d'une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, ou dans une qualité similaire, de ce que ce dernier est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce, et de ses textes d'application.
Il en est de même pour la fourniture de prestation de service à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.
Transparence :
16.8 . Les avocats ou cabinets d'avocats membres d'un réseau pluridisciplinaire doivent déposer auprès de leur ordre l'ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci de disposer, au cas par cas, d'une information nécessaire et adéquate sur l'ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau, quelle que soit la loi applicable à celui-ci et le ou les pays où il intervient :
- organigramme général du réseau faisant apparaître les différentes entités mais aussi les accords de partenariat entre les membres du réseau ;
- exposé sommaire permettant de comprendre le rôle joué par les différentes entités et accords visés ci-dessus ;
- description sommaire des professions et métiers auxquels appartiennent les membres du réseau :
- liste des membres ;
- description des organes de décision du réseau :
- organigramme des organes de décision distinguant le cas échéant l'organisation par pays (comment les différentes professions participant au réseau sont organisées pour la France), l'organisation internationale par métier (comment les avocats des différents pays sont organisés) et l'organisation internationale ;
- pour les différents organes de décision : mode d'élection, mandat et pouvoirs réels ;
- description des modes de participation aux frais et aux résultats :
- comment les différentes composantes du réseau participent (directement ou indirectement ) au financement du cabinet d'avocats français ( exemple : fonds propres, prêts, redevances pour services, prise en charge d'une partie du financement de charges incombant au cabinet d'avocats) et, réciproquement, comment le cabinet d'avocats français participe au financement d'autres composantes du réseau ;
- comment les associés du cabinet d'avocats français sont intéressés directement ou indirectement aux résultats d'autres entités d'avocats du réseau (exemple : quote-part dans les résultats au travers de structures de services, valorisation de participations, systèmes de retraites, notamment sous forme de contrats de consultant) ;
- description des informations introduites dans les bases de données et procédures relatives à l'accès :
- description des mesures mises en place afin d'assurer le contrôle interne du respect des règles déontologiques (exemple : conflits d'intérêt, risques d'atteinte à l'indépendance, moyens d'éviter de profiter passivement du démarchage effectué par d'autres membres) ;
- justification de l'existence pour tous les membres du réseau de garanties individuelles ou collectives d'assurance de responsabilité civile professionnelle excluant toute solidarité de principe entre membres de professions différentes.

Article 17


Structures d'exercice inter-barreaux.
Formes :
17.1. Les structures d'exercice interbarreaux peuvent prendre la forme d'une association ou d'une société constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents.
Postulation :
17.2. La structure interbarreaux postule auprès de chaque tribunal par le ministère d'un de ses membres inscrit au barreau établi près de ce tribunal.
Inscription :
17.3. Les structures d'exercice interbarreaux sont inscrites au tableau de l'ordre de leur siège social et à l'annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.
Contrat de travail :
17.4. Les contrats de travail des avocats salariés sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre auprès duquel l'avocat salarié est inscrit, ainsi qu'auprès du conseil de l'ordre du siège de la structure.
Conflit :
17.5. En cas de conflit , le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'avocat salarié ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis du conseil de l'ordre du siège de la structure.
Contrôle de comptabilité :
17.6. Les contrôles de comptabilité sont effectués au siège de la structure interbarreaux.