TITRE VI : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT À DES BARREAUX DIFFÉRENTS

Article 20


Règlement des conflits interbarreaux :
Si une difficulté survenue entre avocats de barreaux différents n'a pu être réglée par l'accord de leurs bâtonniers respectifs, ceux-ci choisissent un troisième bâtonnier.
Le différend sera résolu par l'avis conjoint des trois bâtonniers ou de leurs délégataires respectifs siégeant collégialement.
Les bâtonniers intéressés veilleront à l'application de l'avis rendu.

Article 21


Code de déontologie des avocats européens :
Le Conseil des barreaux européens a adopté à Strasbourg le 28 octobre 1998 et révisé à Lyon le 28 novembre 1998, Dublin le 6 décembre 2002 et Porto le 19 mai 2006 le code de déontologie dont le texte suit.
Ses règles concernent les avocats de l'Union européenne, tels que définis par la directive 77/249/CEE et la directive 98/5/CE.
Les avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et juridiques dans l'Union européenne, dans leurs relations avec les autres avocats de l'Union européenne, qu'elles aient lieu à l'intérieur des frontières de l'Union européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un barreau qui a formellement accepté d'être lié par ce code.
Dans ces relations, les règles fixées par l'article 20.5.3 du code européen de déontologie ci-après, et relatives à la correspondance entre confrères ne ressortissant pas de barreaux du même Etat membre de l'Union européenne, s'appliquent à l'exclusion de toutes autres.
Il en est ainsi si la correspondance est échangée entre deux avocats de nationalité française appartenant l'un à un barreau français, l'autre, exclusivement, à un autre barreau non français de l'Union européenne.


Code de déontologie des avocats européens
Table des matières
21.1. Préambule


21.1.1. La mission de l'avocat.
21.1.2. La nature des règles déontologiques.
21.1.3. Les objectifs du code.
21.1.4. Champ d'application ratione personae.
21.1.5. Champ d'application ratione materiae.
21.1.6. Définitions.


21.2. Principes généraux


21.2.1. Indépendance.
21.2.2. Confiance et intégrité morale.
21.2.3. Secret professionnel.
21.2.4. Respect de la déontologie des autres barreaux.
21.2.5. Incompatibilités.
21.2.6. Publicité personnelle.
21.2.7. L'intérêt du client.
21.2.8. Limitation de la responsabilité de l'avocat à l'égard du client.


21.3. Rapports avec les clients


21.3.1. Début et fin des relations avec le client.
21.3.2. Conflit d'intérêts.
21.3.3. Pacte de quota litis.
21.3.4. Détermination des honoraires.
21.3.5. Provisions sur honoraires et frais.
21.3.6. Partage d'honoraires avec une personne qui n'est pas avocat.
21.3.7. Coût du litige et aide légale.
21.3.8. Fonds des clients.
21.3.9. Assurance de la responsabilité professionnelle.


21.4. Rapports avec les magistrats


21.4.1. Déontologie de l'activité judiciaire.
21.4.2. Caractère contradictoire des débats.
21.4.3. Respect du juge.
21.4.4. Informations fausses ou susceptibles d'induire en erreur.
21.4.5. Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires.


21.5. Rapports entre avocats


21.5.1. Confraternité.
21.5 .2. Coopération entre avocats de différents Etats membres.
21.5.3. Correspondance entre avocats.
21.5.4. Honoraires de présentation.
21.5.5. Communication avec la partie adverse.
21.5.6. (Abrogé par décision de la session plénière de Dublin du 6 décembre 2002).
21.5 .7. Responsabilité pécuniaire.
21.5.8. Formation permanente .
21.5.9. Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres.


21.1. Préambule


21.1.1. La mission de l'avocat :
Dans une société fondée sur le respect de la justice, l'avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l'exécution fidèle d'un mandat dans le cadre de la loi . L'avocat doit veiller au respect de l'Etat de droit et aux intérêts de ceux dont il défend les droits et libertés. Il est du devoir de l'avocat non seulement de plaider la cause de son client mais aussi d'être son conseil. Le respect de la mission de l'avocat est une condition essentielle à l'Etat de droit et à une société démocratique.
La mission de l'avocat lui impose dès lors des devoirs et obligations multiples ( parfois d'apparence contradictoires) envers :
- le client ;
- les tribunaux et les autres autorités auprès desquelles l'avocat assiste ou représente le client ;
- sa profession en général et chaque confrère en particulier ;
- le public, pour lequel une profession libérale et indépendante, liée par le respect des règles qu'elle s'est données, est un moyen essentiel de sauvegarder les droits de l'homme face au pouvoir de l'Etat et aux autres puissances dans la société.
21.1.2. La nature des règles déontologiques :
21.1.2.1. Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie par ceux auxquels elles s'appliquent, la bonne exécution par l'avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut d'observation de ces règles par l'avocat peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.
21.1.2.2. Chaque barreau a ses règles spécifiques dues à ses propres traditions. Elles sont adaptées à l'organisation et au champ d'activité de la profession dans l'Etat membre considéré ainsi qu'aux procédures judiciaires et administratives et à la législation nationale. Il n'est ni possible ni souhaitable de les en déraciner, ni d'essayer de généraliser des règles qui ne sont pas susceptibles de l'être.
Les règles particulières de chaque barreau se réfèrent néanmoins aux mêmes valeurs et révèlent le plus souvent une base commune.
21.1. 3 . Les objectifs du code :
21.1.3.1. La mise en place progressive de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et l'intensification de l'activité transfrontalière de l'avocat à l'intérieur de l'Espace économique européen ont rendu nécessaire, dans l'intérêt public, la définition de règles uniformes applicables à tout avocat de l'Espace économique européen pour son activité transfrontalière, quel que soit le barreau auquel il appartient. La définition de telles règles a essentiellement pour but d'atténuer les difficultés résultant de l'application d'une double déontologie telle qu'est est notamment prévue par les articles 4 et 7.2 de la directive 77/249/CEE et les articles 6 et 7 de la directive 98/5/CE.
21.1. 3.2 . Les organisations représentatives de la profession d'avocat réunies au sein du CCBE souhaitent que les règles codifiées ci-après :
- soient reconnues dès à présent comme l'expression du consensus de tous les barreaux de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
- soient rendues applicables dans les plus brefs délais selon les procédures nationales ou de l'EEE à l'activité transfrontalière de l'avocat de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
- soient prises en compte lors de toute révision de règles déontologiques internes en vue de l'harmonisation progressive de ces dernières.
Elles souhaitent en outre que, dans toute la mesure du possible, les règles déontologiques nationales soient interprétées et appliquées d'une manière conforme à celles du présent code.
Lorsque les règles du présent code auront été rendues applicables à l'activité transfrontalière, l'avocat restera soumis aux règles du barreau dont il dépend, dans la mesure où ces dernières concordent avec celles du présent code.
21.1.4. Champ d'application ratione personae :
Le présent code s'applique aux avocats au sens de la directive 77/249/CEE et de la directive 98/5/CE et aux avocats des membres observateurs du CCBE.
21.1.5. Champ d'application ratione materiae :
Sans préjudice à la recherche d'une harmonisation progressive des règles déontologiques applicables dans le seul cadre national, les règles ci-après s'appliquent aux activités transfrontalières de l'avocat à l'intérieur de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Par activité transfrontalière, on entend :
a) Tout rapport professionnel avec un avocat d'un autre Etat membre ;
b) Les activités professionnelles de l'avocat dans un autre Etat membre, que l'avocat y soit présent ou non.
21.1.6. Définitions :
Dans le présent code :
« Etat membre » signifie un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat dont la profession d'avocat est visée à l'article 21.1.4.
« Etat membre d'origine » signifie l'Etat membre dans lequel l'avocat a acquis le droit de porter son titre professionnel.
« Etat membre d'accueil » signifie tout autre Etat membre dans lequel l'avocat accomplit une activité transfrontalière.
« Autorité compétente » signifie la ou les organisations professionnelles ou autorités de l'Etat membre concerné, compétentes pour arrêter les règles déontologiques et pour exercer la discipline sur les avocats.
« Directive 77/249/CEE » signifie directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats.
« Directive 98/5/ CE » signifie directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.


21.2. Principes généraux


21.2. 1 . Indépendance :
21.2. 1.1 . La multiplicité des devoirs incombant à l'avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d'influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l'impartialité du juge. L'avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger le respect de la déontologie pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.
21.2.1.2. Cette indépendance est nécessaire pour l'activité juridique comme judiciaire. Le conseil donné au client par l'avocat n'a aucune valeur s'il n'a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l'effet d'une pression extérieure.
21.2. 2 . Confiance et intégrité morale :
Les relations de confiance ne peuvent exister que s'il n'y a aucun doute sur l'honneur personnel, la probité et l'intégrité de l'avocat. Pour l'avocat, ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.
21.2.3. Secret professionnel :
21.2.3.1. Il est de la nature même de la mission de l'avocat qu'il soit dépositaire des secrets de son client et destinataire de communications confidentielles. Sans la garantie de confidentialité, il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel est donc reconnu comme droit et devoir fondamental et primordial de l'avocat.
L'obligation de l'avocat relative au secret professionnel sert les intérêts de l'administration de la justice comme ceux du client. Elle doit par conséquent bénéficier d'une protection spéciale de l'Etat.
21.2.3.2. L'avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.
21.2.3.3. Cette obligation au secret n'est pas limitée dans le temps.
21.2.3.4. L'avocat fait respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.
21.2.4. Respect de la déontologie des autres barreaux :
Lorsqu'il accomplit une activité transfrontalière, l'avocat peut être tenu de respecter les règles déontologiques de l'Etat membre d'accueil. Il a le devoir de s'informer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans l'exercice de cette activité spécifique.
Les organisations membres du CCBE sont tenues de déposer leurs codes de déontologie au secrétariat du CCBE afin que tout avocat puisse s'y procurer une copie.
21.2.5. Incompatibilités :
21.2.5.1. Pour permettre à l'avocat d'exercer ses fonctions avec l'indépendance requise et d'une manière conforme à son devoir de participer à l'administration de la justice, l'exercice de certaines professions ou fonctions peut lui être interdit.
21.2.5.2. L'avocat qui assure la représentation ou la défense d'un client devant la justice ou les autorités publiques d'un Etat membre d'accueil y observe les règles d'incompatibilité applicables aux avocats dans cet Etat.
21.2.5.3. L'avocat établi dans un Etat membre d'accueil qui souhaite y exercer directement une activité commerciale ou une autre activité différente de sa profession d'avocat est tenu de respecter les règles d'incompatibilité telles qu'elles sont appliquées aux avocats de cet Etat membre.
21.2.6. Publicité personnelle :
21.2.6.1. L'avocat est autorisé à informer le public des services qu'il offre à condition que l'information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et des autres principes essentiels de la profession.
21.2.6.2. La publicité personnelle par un avocat, quel que soit le média utilisé tel que la presse, la radio, la télévision, par communication commerciale électronique ou autre, est autorisée dans la mesure où elle est conforme au prescrit de l'article 21.2.6.1.
21.2.7. L'intérêt du client :
Sous réserve du strict respect des règles légales et déontologiques, l'avocat a l'obligation de toujours défendre au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts ou à ceux de ses confrères.
21.2.8. Limitation de la responsabilité de l'avocat à l'égard du client :
Dans la mesure où le droit de l'Etat membre d'origine et le droit de l'Etat membre d'accueil l'autorisent, l'avocat peut limiter sa responsabilité à l'égard du client conformément aux règles professionnelles auxquelles il est soumis.


21.3. Rapports avec les clients


21.3.1. Début et fin des relations avec le client :
21.3.1.1. L'avocat n'agit que lorsqu'il est mandaté par son client. L'avocat peut toutefois agir dans une affaire dont il a été chargé par un autre avocat représentant le client ou lorsqu'il a été désigné par une instance compétente.
L'avocat doit s'efforcer, de façon raisonnable, de connaître l'identité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou de l'autorité par laquelle il a été mandaté, lorsque des circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains.
21.3.1.2. L'avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée et il informe son client de l'évolution de l'affaire dont il a été chargé.
21.3.1.3. L'avocat n'accepte pas de se charger d'une affaire s'il sait ou devrait savoir qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.
L'avocat ne peut accepter une affaire s'il est dans l'incapacité de s'en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations.
21.3.1.4. L'avocat ne peut exercer son droit de ne plus s'occuper d'une affaire à contretemps de manière telle que le client ne soit pas en mesure de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile.
21.3.2. Conflit d'intérêts :
21.3.2.1. L'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire, s'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel conflit.
21.3.2.2. L'avocat doit s'abstenir de s'occuper des affaires de deux ou de tous les clients concernés lorsque surgit entre eux un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
21.3.2.3. L'avocat ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.
21.3.2.4. Lorsque des avocats exercent la profession en groupe, les paragraphes 21.3.2.1 à 21.3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.
21.3.3. Pacte de quota litis :
21.3.3.1. L'avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d'un pacte de quota litis.
21.3.3.2. Le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client, avant la conclusion définitive d'une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s'engage à verser à l'avocat une part du résultat de l'affaire, que celle-ci consiste en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.
21.3.3.3. Ne constitue pas un tel pacte la convention qui prévoit la détermination de l'honoraire en fonction de la valeur du litige dont est chargé l'avocat si celle-ci est conforme à un tarif officiel ou si elle est autorisée par l'autorité compétente dont dépend l'avocat.
21.3.4. Détermination des honoraires :
L'avocat doit informer son client de tout ce qu'il demande à titre d'honoraires et le montant de ceux-ci doit être équitable et justifié, conforme à la loi et aux règles déontologiques auxquelles l'avocat est soumis.
21.3.5. Provisions sur honoraires et frais :
Lorsque l'avocat demande le versement d'une provision à valoir sur frais ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des frais et débours probables entraînés par l'affaire.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper d'une affaire ou s'en retirer, sous réserve de respecter le prescrit de l'article 21.3.1.4.
21.3.6. Partage d'honoraires avec une personne qui n'est pas avocat :
21.3.6.1. Il est interdit à l'avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas avocat, sauf lorsqu'une association entre l'avocat et cette autre personne est autorisée par les lois et les règles déontologiques auxquels l'avocat est soumis.
21.3.6.2. L'article 21.3.6.1 ne s'applique pas aux sommes ou compensations versées par l'avocat aux héritiers d'un confrère décédé ou à un confrère démissionnaire au titre de sa présentation comme successeur à la clientèle de ce confrère.
21.3.7. Coût du litige et aide légale :
21.3.7.1. L'avocat doit essayer à tout moment de trouver une solution au litige du client qui soit appropriée au coût de l'affaire et il doit lui donner, au moment opportun, les conseils quant à l'opportunité de rechercher un accord ou de recourir à des modes alternatifs pour mettre fin au litige.
21.3.7.2. Lorsque le client est susceptible de bénéficier de l'aide légale, l'avocat est tenu de l'en informer.
21.3.8. Fonds des clients :
21.3.8.1. L'avocat qui détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés « fonds de clients ») est tenu de les déposer sur un compte ouvert dans une banque ou un organisme financier agréé et contrôlé par l'autorité compétente (ci-après dénommé « compte de tiers »). Le compte de tiers doit être distinct de tout autre compte de l'avocat. Tous les fonds de clients reçus par un avocat doivent être déposés sur un tel compte, sauf si la propriétaire de ces fonds est d'accord de leur voir réserver une affectation différente.
21.3.8.2. L'avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les fonds de clients, en les distinguant des autres sommes qu'il détient. Ces relevés doivent être conservés durant une période fixée conformément aux règles nationales.
21.3.8.3. Un compte de tiers ne peut pas être débiteur, sauf dans des circonstances exceptionnelles permises expressément par les règles nationales ou en raison des frais bancaires sur lesquels l'avocat n'a aucune prise. Un tel compte ne peut être donné en garantie ou servir de sûreté à quelque titre que ce soit. Il ne peut y avoir aucune compensation ou convention de fusion ou d'unicité de compte entre un compte de tiers et tout autre compte en banque, de même que les fonds appartenant au client figurant sur le compte de tiers ne peuvent être utilisés pour rembourser des montants dus par l'avocat à sa banque.
21.3.8.4. Les fonds de clients doivent être transférés à leurs propriétaires dans les meilleurs délais ou dans des conditions autorisées par eux.
21.3.8.5. L'avocat ne peut transférer sur son compte propre des fonds déposés sur un compte de tiers en payement d'une provision d'honoraires ou frais s'il n'en a avisé son client par écrit.
21.3.8.6. Les autorités compétentes des Etats membres sont autorisées à procéder à toute vérification et examen des documents relatifs aux fonds de clients, dans le respect du secret professionnel auquel elles sont tenues.
21.3.9. Assurance de la responsabilité professionnelle :
21.3.9.1. L'avocat doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l'importance des risques encourus.
21.3.9.2. Si cela est impossible, l'avocat doit informer le client de la situation et de ses conséquences.


21.4. Rapports avec les magistrats


21.4.1. Déontologie de l'activité judiciaire :
L'avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.
21.4.2. Caractère contradictoire des débats :
L'avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats.
21.4.3. Respect du juge :
Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l'office du juge, l'avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.
21.4.4. Informations fausses ou susceptibles d'induire en erreur :
A aucun moment l'avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l'induire en erreur.
21.4.5. Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires :
Les règles applicables aux relations d'un avocat avec le juge s'appliquent également à ses relations avec des arbitres et toute autre personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, même occasionnellement.


21.5. Rapports entre avocats


21.5.1. Confraternité :
21.5.1.1. La confraternité exige des relations de confiance entre avocats, dans l'intérêt du client et pour éviter des procès inutiles ainsi que tout autre comportement susceptible de nuire à la réputation de la profession. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l'avocat et ceux du client.
21.5.1.2. L'avocat reconnaît comme confrère tout avocat d'un autre Etat membre et a à son égard un comportement confraternel et loyal.
21.5.2. Coopération entre avocats de différents Etats membres :
21.5.2.1. Il est du devoir de tout avocat auquel s'adresse un confrère d'un autre Etat membre de s'abstenir d'accepter une affaire pour laquelle il n'est pas compétent. L'avocat doit dans un tel cas aider son confrère à entrer en contact avec un avocat qui est en mesure de rendre le service escompté.
21.5.2.2. Lorsque des avocats d'Etats membres différents travaillent ensemble, ils ont tous les deux le devoir de tenir compte des différences susceptibles d'exister entre leurs systèmes légaux respectifs et les organisations professionnelles, les compétences et les obligations professionnelles existant dans les Etats membres concernés.
21.5.3. Correspondance entre avocats :
21.5.3.1. L'avocat qui entend adresser à un confrère d'un autre Etat membre des communications dont il souhaite qu'elles aient un caractère confidentiel ou « without prejudice » doit clairement exprimer cette volonté avant l'envoi de la première de ces communications.
21.5.3.2. Si le futur destinataire des communications n'est pas en mesure de leur donner un caractère confidentiel ou « without prejudice », il doit en informer l'expéditeur sans délai.
21.5.4. Honoraires de présentation :
21.5.4.1. L'avocat ne peut ni demander ni accepter d'un autre avocat ou d'un tiers un honoraire, une commission ou quelque autre compensation pour l'avoir recommandé à un client ou lui avoir envoyé un client.
21.5.4.2. L'avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en contrepartie de la présentation d'un client.
21.5.5. Communication avec la partie adverse :
L'avocat ne peut pas se mettre en rapport au sujet d'une affaire particulière directement avec une personne dont il sait qu'elle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord (et à charge pour lui de le tenir informé).
21.5.6. (Abrogé par décision de la session plénière de Dublin le 6 décembre 2002).
21.5.7. Responsabilité pécuniaire :
Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents Etats membres, l'avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l'avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l'avenir.
21.5.8. Formation permanente :
Les avocats doivent maintenir et développer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles en tenant compte de la dimension européenne de leur profession.
21.5.9. Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres :
21.5.9.1. Lorsqu'un avocat est d'avis qu'un confrère d'un autre Etat membre a violé une règle déontologique, il doit attirer l'attention de son confrère sur ce point.
21.5.9.2. Lorsqu'un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs Etats membres, ils doivent d'abord tenter de le régler à l'amiable.
21.5.9.3. Avant d'engager une procédure contre un confrère d'un autre Etat membre au sujet d'un différend visé aux paragraphes 21.5.9.1 et 21.5.9.2, l'avocat doit en informer les barreaux dont dépendent les deux avocats, afin de permettre aux barreaux concernés de prêter leur concours en vue d'un règlement amiable.